Jusqu’à
présent, les rapports entre la caution et la banque étaient,
du moins en apparence, relativement simples.
La banque, après avoir obtenu la signature de l’engagement
de la caution, devait informer cette dernière « du montant
du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires
restant à courir au 31 décembre de l’année précédente
» (Article 48 de la loi 84-148 du 1er mars 1984). Elle devait
en outre rappeler, dans cette lettre d’information annuelle, la faculté
de la caution, dont l’engagement était à durée indéterminée,
de révoquer à tout moment l’acte de cautionnement.
En cas de nos respects de ces dispositions, la sanction prévue dans le même article était la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information (art. 48 alinéa 2, précité). Cependant, en pratique, ce texte n’avait qu’une portée très limitée. En effet, la banque imputait toujours les premiers versements du débiteur principal au règlement des intérêts.
Ainsi, si la caution était appelée à se substituer au débiteur principal après l’apurement des intérêts, la sanction du non respect de l’obligation d’information devenait sans objet.
La loi 99-532 du 25 juin 1999 a néanmoins complété le texte initial afin de renforcer son caractère répressif. L’article 114 de cette loi a introduit une nouvelle disposition au second alinéa de l’article 48. Dorénavant « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
De ce fait, le paiement des intérêts est repoussé, dans les rapports entre la caution et la banque, aux derniers versements du débiteur principal, et non plus à ces premiers règlements.
La mise en place d’une telle disposition devrait conduire, pour le futur, les organismes financiers à respecter leur devoir d’information de la caution. Cependant, quid des actes de cautionnement antérieurs à la loi du 25 juin 1999 ?
Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 8 janvier 2002, présente une solution sur ce point. Les Magistrats ont retenu que la loi du 25 juin 1999 devait s’appliquer de manière rétroactive, puisqu’elle n’avait pour objet que de compléter le texte initial de 1984. En conséquence, tous les actes de cautionnement signés avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 sont soumis à l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, nouvelle rédaction, codifié dans le Code monétaire et financier sous L. 313-22.
L’obligation
d’informer la caution redevient essentielle pour les banques, sous
peine de perdre une garantie sur le montant des intérêts
conventionnels des contrats, quelque soit la date de leur signature.