Maître Pierre-Alain GOURION, Avocat au barreau de Bruxelles
et de Lyon, Conseiller du commerce extérieur de la France
Animateur :
Sylvain
GROS-DÉSIRS, Président de l'AFDCC
Délégations de pouvoirs, délégations de signatures
:
quels enjeux
?
|
Sylvain GROS-DÉSIRS
:
Les Echos titraient, le 7 décembre, sur l’inquiétude des entreprises
face aux perspectives d’élargissement de la responsabilité
pénale des personnes morales.
Aujourd’hui, 60 % des infractions que ces entreprises commettent sont d’ordre
financier. Or à partir du 1er janvier 2006, tous les types de crimes
et délits pourront leur être reprochés. La Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris a réagi à cette réforme
en affirmant que, dans les faits, les entreprises sont déjà
pénalement responsables des infractions commises pour leur compte
par leurs organes ou leurs représentants. La Cour de Cassation, par
sa jurisprudence, tend à élargir cette responsabilité
aux actes commis dans le cadre d’une délégation de pouvoir.
Il est donc important de rappeler aujourd’hui la règle en matière
de délégation de pouvoirs et de signature, ainsi que ses enjeux,
qu’il s’agisse de notre pratique quotidienne ou de la mise en cause éventuelle
de notre responsabilité. Tel est précisément l’objet
de l’intervention de Maître GOURION, Avocat aux Barreaux de Bruxelles
et de Lyon et Conseiller au Commerce extérieur.
Maître GOURION :
Au-delà de la théorie et de la jurisprudence, votre pratique
quotidienne constitue le cœur de notre questionnement sur la délégation
de pouvoirs et de signature.
Cette interrogation part du constat suivant : le dirigeant d’une entreprise
qui atteint une taille critique n’a pas les moyens techniques et organisationnels
de tout signer, bien qu’il soit juridiquement responsable de tout. Le système
de la délégation en tire sa nécessité. Pour autant,
il donne parfois lieu à divers abus.
Par conséquent, il convient de bien connaître la loi et la jurisprudence
sur cette question, afin d’avoir une vision claire des pouvoirs et des responsabilités
tant du délégant que du délégataire. Si notre
droit pénal général parvient à délimiter
précisément ce qui relève d’une infraction, notre droit
économique est en revanche marqué par un grand flou, qui peut
donner lieu à de nombreuses interprétations. Cette imprécision
constitue une menace sérieuse pour la cohérence de notre système
juridique.
I – Le concept de « délégation »
1. Définition
La délégation de signature est la possibilité offerte
à un cadre dit « délégataire » de signer
des actes et des documents en lieu et place de son dirigeant « délégant
». La délégation de pouvoir correspond, elle, plus généralement
à un transfert de compétences entre un dirigeant et un «
préposé » de l’entreprise. C’est ainsi que vous êtes
amenés dans votre pratique quotidienne à signer des chèques
ou des documents, ou encore à représenter votre entreprise
lors d’une procédure judiciaire.
Dans quelle mesure les « délégataires » répondent-ils,
en cas de faute, des actes commis dans le cadre de ces délégations
? Sur ce point, la loi, qui n’interdit explicitement aucune sorte de délégation
de pouvoir, est relativement muette : les textes en la matière se
focalisent généralement sur des types de délégations
spécifiques, dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité
ou encore de l’environnement et du droit du travail.
2. Conditions de validité
Face au silence de la loi, c’est à partir de la jurisprudence des
tribunaux que nous pouvons répondre à cette question. Celle-ci
a commencé par mettre en place les conditions formelles de validité
de la délégation. Leur strict respect peut donc amener à
la mise en jeu de la responsabilité du credit manager dans le cadre
d’une délégation qui doit être, aux yeux du juge :
- Etablie entre le
représentant légal de la société et un préposé
qui doit être nécessairement salarié de l’entreprise
Elle doit
être fondée sur un rapport hiérarchique au sein de l’entreprise.
Par exemple, si la délégation de signature est concédée
au représentant d’un Groupement d’Intérêt Economique
(GIE) non-salarié de l’entreprise, elle n’est pas valide pour un tribunal.
- Sans équivoque,
« certaine et exempte d’ambiguïté »
Si l’écrit
n’est pas lui-même une condition de validité (la délégation
peut être non-écrite, de même qu’un contrat de travail),
il reste fortement recommandé afin de pouvoir servir de preuve de
la délégation. Néanmoins, dans la pratique, de nombreux
documents établissant des délégations de pouvoir sont
sujets à l’interprétation, qui est alors du ressort des juristes,
avocats et magistrats. Ces derniers en auront d’ailleurs souvent une interprétation
restrictive.
- Bien déterminée,
limitée dans le temps, et soumise à une certaine publicité.
Selon ce principe, on
ne peut concéder plusieurs délégations comportant les
mêmes attributions. De même, une délégation à
durée indéterminée pour ce que l’écrit appellerait
vaguement des « missions administratives » n’est pas valide.
Quant à la publicité, via par exemple l’organigramme de la
société ou une note de service, elle est nécessaire,
afin que le délégataire puisse faire valoir son autorité
au sein de l’organisation. A cet égard, le chef d’entreprise n’a lui-même
aucun intérêt à garder cette délégation
secrète. Par ailleurs, tous les changements dans la responsabilité
et les attributions du délégataire au sein de l’entreprise
(démission, changement d’affectation, élargissement des responsabilités)
rendent immédiatement caduque la délégation.
Enfin, dans le cadre de la négociation, le délégataire
n’est jamais juridiquement tenu d’accepter une délégation,
surtout lorsqu’il estime qu’elle implique trop de responsabilités
pour trop peu de moyens, notamment en termes de budget et d’effectifs. Néanmoins,
l’application de ce principe dépend des rapports de force au sein
de l’entreprise et de la fonction sollicitée : un Directeur Général
ou un Secrétaire général, dont le contenu-même
du poste qu’ils occupent est tout entier une délégation de
pouvoir, ne pourront la refuser sans renoncer de facto à leur emploi.
C’est en tout cas un point sur lequel la jurisprudence n’est pas nette :
certains arrêts postulent l’obligation légale d’une acceptation
écrite de la délégation ; d’autres n’en font pas mention.
En tout état de cause, le chef d’entreprise a intérêt
à ce que cette délégation soit acceptée explicitement
et incontestablement. Du côté du salarié, ce point est
moins évident. En cas de litige, le délégataire peut
de toute manière se prévaloir de l’irrespect des conditions
de validité de la délégation. Le dirigeant, lui, doit
apporter la preuve de l’existence et de la validité de cette délégation.
3. Principes concrets
Dans quels cas concrets va-t-on pouvoir mettre en jeu la responsabilité
du délégataire ?
La délégation, une fois consentie, aboutit à transférer
la responsabilité du délégant vers le délégataire.
Cependant, ce dernier va aussi être tenu pour responsable des fautes
commises par ses propres subordonnés, y compris en son absence. De
son côté, le credit manager, délégataire, ne peut
voir sa responsabilité engagée en dehors de l’abus de fonction.
a. Le cas de l’implicite
Dès lors que le dirigeant ne prend pas part directement aux actes
répréhensibles qui sont en cause, il ne peut être tenu
pour pénalement responsable des fautes commises par son préposé.
Or chacun sait que, parfois, un dirigeant formule certaines demandes sans
les exprimer clairement. Le délégataire doit dès lors
s’assurer de les avoir bien comprises, car le non-dit peut être extrêmement
dangereux pour lui. On connaît bien ce type de situations dans le monde
politique, où les instructions officieuses sont souvent bien plus
significatives que le discours officiel. Une fois les irrégularités
commises et assumées par le subordonné, elles ne sont susceptibles
d’êtres reprochées qu’à lui seul, en l’absence de toute
explication écrite du dirigeant. Dans les cas les plus sensibles,
il faut absolument tenter d’obtenir cette explication au préalable,
notamment en adressant au délégant une demande par mail ou
par fax afin d’obtenir une preuve écrite. Cette démarche est
certes délicate dans le cadre des rapports d’entreprises, dans un
monde où la discrétion est de mise, mais ce point peut se discuter
au cas par cas.
Dans le cas contraire, si un dirigeant a connaissance de pratiques illégales
de son délégataire mais s’abstient d’intervenir, sa responsabilité
est évidemment engagée. C’est pourquoi, dans l’hypothèse
d’un litige, il est essentiel pour le délégataire d’avertir
le délégant par écrit.
b. Le principe de compétence
En cas de délégation de signature, tout acte signé est
considéré comme signé par le dirigeant. S’il excède
le cadre de la délégation ou l’exerce après la révocation
de cette dernière, le délégataire engage sa responsabilité,
en particulier à l’égard des tiers.
Si une délégation est délivrée à un individu
qui n’en a manifestement pas les compétences, le tribunal engagera
la responsabilité de l’employeur. Certaines délégations
d’ordre technique nécessitent des compétences spécifiques
(hygiène, pollution). Dans cette logique, si le délégataire
le requiert, l’entreprise est tenue de lui assurer une formation adéquate.
c. La subdélégation dans les grandes entreprises
L’organisation hiérarchique des grandes entreprises se caractérise,
quant à elle, par une « cascade » de délégations
: c’est le principe de subdélégation, qui obéit aux
mêmes règles que la délégation. Il s’agit alors
pour le délégataire de subdéléguer une partie
de ses compétences, ce qu’il peut faire sans l’aval de son délégant.
Le credit manager qui subdélègue ainsi ses compétences
devra néanmoins s’assurer des compétences, de l’autorité
et des moyens de son délégant, de la même façon
que son employeur devait s’en assurer à son égard.
4. La jurisprudence
La jurisprudence qui nous intéresse s’est surtout exercée en
matière de gestion des créances, du fait de ses enjeux financiers
très importants.
En particulier, dans un arrêt « Chef du service contentieux de
la Compagnie européenne de crédit aux entreprises »,
la Cour de Cassation a éteint une créance dont elle a jugée
la déclaration irrégulière, retenant qu’aucun pouvoir
n’avait été produit dans le délai légal d’un
an à la partie débitrice.
Par ailleurs, dans une autre décision de 1997 « Chef du service
contentieux de la société SIAL », la Cour a affirmé
que le seul fait pour le délégataire d’occuper une fonction
salariée dans l’entreprise, prévoyant dans sa convention collective
la délégation de pouvoir, ne suffisait pas à établir
celle-ci. En l’espèce, cette délégation générale
donnait à un chef du contentieux pouvoir de rédiger et de signer
tous les « actes afférents à sa fonction ». Arguant
du manque de précision de la délégation, la Cour a jugé
que la revendication d’une créance auprès d’un juge commissaire
n’entrait pas dans les attributions d’un chef du contentieux – qui n’est
pas avocat - et a donc validé le rejet de la créance en première
instance et sa confirmation en appel.
La Cour a considéré également que le directeur général
d’un établissement public tel que l’OPAC n’est pas assimilé
à un chef d’entreprise et excède ses pouvoirs en opérant
une délégation globale de signature. En revanche, dans une
décision de 2001, elle a fait droit à la créance fiscale
d’un contrôleur des impôts, nanti d’une délégation
du receveur principal, estimant que cette présentation de créance,
qui équivaut à une demande en justice, entrait pleinement dans
ses attributions.
Enfin, d’après une décision de 2002, lorsque l’identité
du signataire de la déclaration de créances est contestée,
c’est à la personne morale créancière de prouver que
celui-ci est bien son préposé nanti d’une délégation
de pouvoir.
II. Débat avec la salle
Sylvain GROS-DESIRS
Une délégation non-équivoque doit-elle lister précisément
l’ensemble de son domaine d’application ?
Maître GOURION
Tout dépend de la position que l’on occupe. Le credit manager, qui
est en position de délégataire, aura intérêt à
ce que celle-ci soit la plus précise possible. Au contraire, le patron
qui est délégant sera plutôt désireux d’une délégation
la plus large, sans être cependant sujette à une ambiguïté
qui pourrait l’invalider devant un tribunal.
De la salle
Pour ma part, je fais l’objet d’une délégation de pouvoir très
précise, qui se limite à la gestion des créances de
mon entreprise, qui est une PME. Le directeur général de cette
société a donné mandat au responsable France pour m’accorder
cette délégation. Elle est datée mais non limitée
dans le temps : c’est pourquoi je demande une mise à jour tous les
deux ou trois mois afin d’éviter les problèmes que vous avez
évoqués.
Maître GOURION
Y-a-t-il des cas de délégation générale ? C’est
davantage le cas des secrétaires généraux mais si un
credit manager fait l’objet de ce type de délégation, on peut
se demander s’il a intérêt à faire préciser le
cadre par le délégant ou si, au contraire, il n’est pas préférable
pour lui de laisser les choses de l’état, de manière à
ce que la délégation ne lui soit pas opposable en cas de faute.
De la salle
Je suis secrétaire général. A notre sens, notre attitude
dépend essentiellement de celui qui va contester la délégation,
selon qu’il s’agit d’un tiers ou du délégataire lui-même.
Maître GOURION
Dans mon optique, ce sera essentiellement le délégataire, dont
la responsabilité est mise en cause et qui, pour assurer sa défense,
pourrait arguer des conditions de validité de la délégation
qu’il a reçue.
Sylvain GROS-DESIRS
En cas de délégation, la notion de « responsable mais
pas coupable » existe-elle ?
Maître GOURION
Dans l’esprit de la femme politique qui l’a prononcée, cette phrase
signifiait qu’elle était forcément responsable en tant que
ministre mais qu’elle n’était pas coupable, ne connaissant pas techniquement
le dossier dans lequel elle était incriminée. Par analogie,
on peut tout à fait l’adapter à la position du délégataire
vis-à-vis de ses subordonnés : il peut être responsable
de leurs fautes mais ne pas en être coupable techniquement parlant.
Sylvain GROS-DESIRS
La délégation de pouvoir et de signature doit-elle être
validée par le Conseil d’administration ?
Maître GOURION
C’est certainement une bonne mesure, à la fois pour l’employeur et
le salarié, mais, à ma connaissance, il n’y a pas d’exigence
légale en la matière.
De la salle
En matière de recouvrement de créances, on joint souvent au
dossier, à la demande de la partie débitrice, une photocopie
de la délégation. Cependant, on nous demande parfois de fournir
l’original. Pourquoi ? En réalité, n’est-ce pas là simplement
un signe de mauvaise volonté dans la mesure où, dans une grande
entreprise, il est impossible de produire un grand nombre d’originaux du
même document ?
Maître GOURION
En matière judiciaire, la production d’une pièce originale
est une obligation, aujourd’hui encore plus qu’hier du fait des risques d’usage
de faux qui se trouvent accrus par les nouvelles technologies. Juridiquement,
une photocopie, un mail ou une télécopie ne constituent qu’un
commencement de preuve par écrit. Mais naturellement, c’est aussi
une façon pour le représentant des débiteurs de «
jouer la montre ».
De la salle
Il est vrai que les mandataires sont très tatillons et s’attachent
davantage à prouver le vice de forme dans l’octroi de la délégation
plutôt que l’invalidité éventuelle de la créance.
Maître GOURION
C’est effectivement une tendance. Vous savez que les mandataires judiciaires
reçoivent une dizaine de dossiers par semaines et sont rémunérés
sur la réalisation de l’actif. Rien n’empêche, dans ce type
de cas, de prévenir par une démarche collective le juge-commissaire
des manœuvres dilatoires de l’administrateur.
De la salle
Comment peut-on connaître les autres fournisseurs qui, sur une affaire,
ont vu leur créance rejetée ?
Maître GOURION
Il suffit de demander l’état des créances au greffe du tribunal.
Parfois, celui-ci est disponible en format électronique. Dans certains
tribunaux, la décision, une fois rendue, peut être publiée
sur le site Internet du greffe le jour même.
Quoi qu’il en soit, le regroupement des créanciers est très
important pour faire valoir ce type d’arguments.
De la salle
Le délégataire doit-il formaliser par écrit son acceptation
de la délégation ou le simple fait d’avoir agi dans le cadre
de cette dernière vaut-il acceptation d’office sans contestation possible
?
Maître GOURION
La jurisprudence n’est pas univoque sur ce point. Un arrêt de la Cour
de Cassation affirme que la délégation doit être formellement
acceptée mais d’autres arrêts ne l’exigent pas. Une acceptation
par écrit permet au chef d’entreprise d’apporter la preuve de cette
délégation. A chacun, dès lors, de prendre ses responsabilités
et de déterminer s’il souhaite clarifier la situation de cette manière.
De la salle
La signature électronique est-elle admise ?
Maître GOURION
Elle est à présent admise à condition de respecter certaines
normes techniques. Quant aux règlements de créances par voie
électronique, pour êtres validés, ils doivent être
sécurisés selon des normes très précises.
De la salle
Dans mon entreprise, nous faisons signer à l’avance un certain nombre
de pouvoirs par le P-DG avec le nom d’un débiteur en blanc. Le P-DG
peut-il contester ce type d’actes ?
Maître GOURION
Non, je ne crois pas. Il signe, en toute connaissance de cause, des documents
en blanc ; il lui est donc impossible de contester quoi que ce soit.
De la salle
La délégation peut-elle se présumer à partir
des fonctions habituelles exercées par un credit manager ou doit-on
obligatoirement joindre à cette fin une annexe précise au contrat
de travail ?
Maître GOURION
Je vois deux réponses. Dans le cas où un contrat de travail
prévoit une délégation précise dans des domaines
bien spécifiés et que, par un usage propre à l’entreprise,
il me soit demandé d’assumer une fonction qui n’est pas prévue
dans la convention, il vaut mieux dès lors revenir vers le chef d’entreprise
pour lui demander un élargissement officiel de cette délégation.
L’autre versant de votre propos, ce sont les pouvoirs intrinsèquement
liés à une fonction. Un credit manager gère des règlements
de créances et certaines activités découlent logiquement
de la fonction. Par ailleurs, une description du poste peut éclairer
sur ce qui est réellement attendu de son titulaire.
De la salle
Je voudrais faire une observation sur la question du document original. C’est
effectivement une tendance actuelle, poussée parfois à l’extrême
puisque certains de nos clients ou de nos partenaires, comme les compagnies
d’assurance-crédit, exigent parfois de nous des RIB originaux. Si
cela est rare et provient souvent d’un excès de zèle, il y
a en tout cas un vrai problème lié à la falsification
des documents, telle que les nouvelles technologies la permettent.
Maître GOURION
Bien que délivré par une banque, un RIB n’est pas un document
signé ; une telle exigence semble tout à fait incongrue et
relève incontestablement d’un excès de formalisme.
De la salle
Je reviens sur la notion d’original exigé par un mandataire. Pour
ma part, j’ai un seul pouvoir et un seul original. Comment pourrai-je m’en
défaire si, par exemple, le responsable légal, en voyage à
l’étranger, est dans l’incapacité de m’en produire un nouveau
?
Maître GOURION
Si, pour ce type de motif, on est en droit de rejeter la créance,
il convient de s’organiser, en constituant par exemple un stock d’originaux.
De la salle
Maintenant que le service qui était chargé d’établir
des copies certifiées conformes n’existe plus dans les mairies, peut-on
déléguer dans l’entreprise la certification de conformité
d’une copie ?
Maître GOURION
Nous avons le même problème avec les huissiers qui demandent
systématiquement une « grosse », c’est-à-dire l’original
du jugement, en vue d’exécuter celui-ci. Or comme il n’y en a qu’une,
nous leur transmettons des copies certifiées conformes mais certains
huissiers exigent à tout prix la grosse, que nous finissons par leur
délivrer. Mais si l’huissier n’a aucun intérêt à
agir ainsi, le mandataire, lui, peut, faute d’original, éliminer ainsi
un certain nombre de créances. Il faut donc lui fournir un original
pour ne prendre aucun risque.
De la salle
Qui doit signer les extraits de comptes qui justifient la créance
? Est-ce le comptable ou notre seul paraphe suffit-il ?
Sylvain GROS-DESIRS
Personnellement, je les signe et je n’ai jamais rencontré de problème.
Par ailleurs, dans quelle mesure un credit manager refusant de signer un
chèque qu’il juge douteux peut-il être sanctionné ?
Maître GOURION
Il doit produire un écrit justifiant son action, pour se constituer
une preuve et éviter que ces faits servent de motif à un licenciement.
De la salle
Si, à l’inverse, il endosse pour l’entreprise un chèque douteux,
peut-on l’en tenir pour responsable ?
Maître GOURION
Non, à moins que son montant soit réellement inhabituel ou
qu’il en ait été averti au préalable.
De la salle
Qu’en est-il de la responsabilité du credit manager, lorsqu’il accorde
une caution à une société filiale ?
Maître GOURION
C’est un domaine d’action très périlleux, dans lequel il faut
impérativement être couvert par le Conseil d’administration.
De la salle
Dans ce type de cas, le credit manager travaille de concert avec le commercial.
Or nous sommes souvent débordés par le commercial. Ainsi, si
ce dernier le met devant le fait accompli en réalisant l’action avant
d’obtenir la caution, quelle peut-être la responsabilité du
credit manager en interne, par exemple s’il a la responsabilité de
mettre en place un warning bloquant ?
Maître GOURION
On ne peut rien reprocher au credit manager en tant que tel. Toutefois, s’il
a la responsabilité de mettre en place ce type de warning bloquant
et qu’il ne l’a pas fait, sa responsabilité est engagée. En
l’absence de ce mécanisme, c’est le processus interne de contrôle
qui est défaillant et non le credit manager.